Article R714-16-29 du Code de la santé publique

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Version09/07/2005

Entrée en vigueur le 10 août 2003

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 38 () JORF 10 août 2003

I. - Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.
II. - Ces comités sont composés :
1° De l'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs de fédération ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 ;
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des dispositions des décrets n°s 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 ;
3° De cinq représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ;
4° De deux représentants élus par les praticiens attachés remplissant les conditions définies au 8° de l'article R. 714-16-6 ;
5° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 9° à 11° de l'article R. 714-16-6.
III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.
Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés au II (1° et 2°) ci-dessus.
IV. - Chaque comité consultatif médical établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.
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Entrée en vigueur le 10 août 2003
Sortie de vigueur le 9 juillet 2005
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Décisions5


1Tribunal administratif de Nice, 23 mars 2011, n° 0802198
Annulation

[…] Considérant que l'article 1 er de l'arrêté du 20 avril 2001 fixant les montant de l'indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière précise que : « Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité attribuée en application du décret du 20 avril 2001 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : a) Pour un agent conduit à changer de résidence familiale, […] pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les centres hospitaliers universitaires, comme les établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 714-16-29 du code de la santé publique et, pour les autres centres hospitaliers, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 23 mars 2011, n° 0802196
Annulation

[…] Considérant que l'article 1 er de l'arrêté du 20 avril 2001 fixant les montant de l'indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière précise que : « Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité attribuée en application du décret du 20 avril 2001 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : a) Pour un agent conduit à changer de résidence familiale, […] pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les centres hospitaliers universitaires, comme les établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 714-16-29 du code de la santé publique et, pour les autres centres hospitaliers, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 23 mars 2011, n° 0802158
Annulation

[…] Considérant que l'article 1 er de l'arrêté du 20 avril 2001 fixant les montant de l'indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière précise que : « Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité attribuée en application du décret du 20 avril 2001 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : a) Pour un agent conduit à changer de résidence familiale, […] pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les centres hospitaliers universitaires, comme les établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 714-16-29 du code de la santé publique et, pour les autres centres hospitaliers, […]

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