Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 2 : Organes représentatifs / Sous-section 1 : Commissions médicales d'établissement / Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux comités consultatifs médicaux
Article R714-16-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1992
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Version09/07/2005
Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés.
Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette consultation est obligatoire.
Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.
Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs de la santé.
Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette consultation est obligatoire.
Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.
Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs de la santé.
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