Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 2 : Organes représentatifs / Sous-section 2 : Comités techniques d'établissement / Paragraphe 1 : Composition des comités techniques d'établissement
Article R714-17-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2003
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2003-654 du 18 juillet 2003 - art. 2 () JORF 19 juillet 2003
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé à l'article R. 714-17-10.
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2013, n° 1007156
[…] 36-13-03 […] lui a causé un préjudice moral constitué notamment par une atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle, aggravé par la circonstance que ladite sanction ainsi que les griefs qui l'ont fondée ont été diffusés à l'ensemble des agents du centre Hospitalier d'Arles par une lettre ouverte datée du 17 février 2002 à laquelle aucun démenti n'a été apporté par l'établissement ; […] cette dernière s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer son mandat de représentation au sein du comité technique d'établissement en application des articles R 714-17-3 et R 714-17-10 du code de la santé publique, à compter du mois de janvier 2004 ; qu'en outre, […]
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