Article R714-17-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1992
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Version31/12/1995
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Version19/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6144-46 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°96-498 du 6 juin 1996 - art. 2 () JORF 9 juin 1996 en vigueur le 31 décembre 1995

Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 714-17-10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé à l'article R. 714-17-10.
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Sortie de vigueur le 19 juillet 2003

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2013, n° 1007156
Rejet

[…] 36-13-03 […] lui a causé un préjudice moral constitué notamment par une atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle, aggravé par la circonstance que ladite sanction ainsi que les griefs qui l'ont fondée ont été diffusés à l'ensemble des agents du centre Hospitalier d'Arles par une lettre ouverte datée du 17 février 2002 à laquelle aucun démenti n'a été apporté par l'établissement ; […] cette dernière s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer son mandat de représentation au sein du comité technique d'établissement en application des articles R 714-17-3 et R 714-17-10 du code de la santé publique, à compter du mois de janvier 2004 ; qu'en outre, […]

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  • Préjudice·
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  • Victime
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