Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 2 : Organes représentatifs / Sous-section 2 : Comités techniques d'établissement / Paragraphe 1 : Composition des comités techniques d'établissement
Article R714-17-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°96-498 du 6 juin 1996 - art. 2 () JORF 9 juin 1996 en vigueur le 31 décembre 1995
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé à l'article R. 714-17-10.
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2013, n° 1007156
[…] 36-13-03 […] lui a causé un préjudice moral constitué notamment par une atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle, aggravé par la circonstance que ladite sanction ainsi que les griefs qui l'ont fondée ont été diffusés à l'ensemble des agents du centre Hospitalier d'Arles par une lettre ouverte datée du 17 février 2002 à laquelle aucun démenti n'a été apporté par l'établissement ; […] cette dernière s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer son mandat de représentation au sein du comité technique d'établissement en application des articles R 714-17-3 et R 714-17-10 du code de la santé publique, à compter du mois de janvier 2004 ; qu'en outre, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Sanction·
- Préjudice·
- Défenseur des droits·
- Harcèlement moral·
- Réparation·
- Notation·
- Illégalité·
- Victime