Article R714-17-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6144-48 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2015, n° 1503244
Rejet

[…] 1°) d'ordonner à l'établissement hospitalier de suspendre la décision du 15 juin 2015 par laquelle la direction de celui-ci a refusé d'autoriser la présence d'un suppléant lors des réunions du comité technique d'établissement et de composer la délégation du personnel audit comité en tenant compte des dispositions de l'article R. 714-17-5 du code de la santé publique ;

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