Article R714-17-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1992
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Version19/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6144-51 (M)

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 714-17-15 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, trente-cinq jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 19 juillet 2003

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