Article R714-17-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1992
>
Version19/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6144-51 (M), Code de la santé publique - art. R6144-51 (V)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2003

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2003-654 du 18 juillet 2003 - art. 5 () JORF 19 juillet 2003

Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 714-17-15 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 2003
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).