Article R714-17-9 du Code de la santé publique

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Version20/05/1992
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Version19/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6144-52 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Dans un délai de vingt jours francs suivant l'affichage [*délai*], les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur statue sur les réclamations dans les trois jours par décision motivée.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 19 juillet 2003

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