Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 2 : Organes représentatifs / Sous-section 2 : Comités techniques d'établissement / Paragraphe 1 : Composition des comités techniques d'établissement
Article R714-17-18 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1992
Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
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