Article R714-17-19 du Code de la santé publique

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Version20/05/1992
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Version19/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6144-62 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article R. 714-17-20.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
a) Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
b) Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 714-17-17 ;
c) Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
d) Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
e) Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
f) Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 19 juillet 2003

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