Article R714-17-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6144-64 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 02MA00261, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.714-17-21 du code de la santé publique : «Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes» ; qu'en tout état de cause, les dispositions précitées ne sont pas incompatibles avec l'article R.169 du code électoral qui ne régit que les élections sénatoriales ;

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