Article R714-17-22 du Code de la santé publique

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Version20/05/1992
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Version05/02/1998
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Version19/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6144-65 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

Le bureau de vote proclame les résultats.
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
La publicité des résultats du scrutin est assurée par l'établissement.
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Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 19 juillet 2003
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