Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 2 : Organes représentatifs / Sous-section 2 : Comités techniques d'établissement / Paragraphe 1 : Composition des comités techniques d'établissement
Article R714-17-23 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.714-17-23 du code de la santé publique : « Les contestations sur la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet » ;
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Annulation d'une élection·
- Portée des protestations·
- Élections·
- Centre hospitalier·
- Election·
- Tribunaux administratifs·
- Syndicat·
- Service de santé
2. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 juillet 1994, 93PA00957, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R.714-17-23 du code de la santé publique dispose que : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement … » ;
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