Article R714-17-24 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6144-67 (Ab), Code de la santé publique - art. R6144-67 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 714-17, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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