Article R714-18-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1992
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Version31/12/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6144-69 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1995

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°96-498 du 6 juin 1996 - art. 4 () JORF 9 juin 1996 en vigueur le 31 décembre 1995

Les réunions du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre [*trimestre*].
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 714-17-5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste visée au dernier alinéa de l'article L. 714-17, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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