Article R714-18-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/1992
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Version31/12/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6144-71 (V), Code de la santé publique - art. R6144-71 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°96-498 du 6 juin 1996 - art. 5 () JORF 9 juin 1996 en vigueur le 31 décembre 1995

Le président du comité technique d'établissement, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
Le président du comité technique d'établissement, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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