Article R714-18-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6144-73 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le comité technique d'établissement ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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