Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 2 : Organes représentatifs / Sous-section 2 : Comités techniques d'établissement / Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement
Article R714-18-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1992
Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Le comité technique d'établissement ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
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