Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 2 : Organes représentatifs / Sous-section 2 : Comités techniques d'établissement / Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement
Article R714-18-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1992
Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Les avis ou voeux émis par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement.
Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
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