Article R714-18-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6144-76 (VT), Code de la santé publique - art. R6144-76 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le comité technique d'établissement doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 5 février 2010, 08MA03280, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

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