Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 2 : Organes représentatifs / Sous-section 2 : Comités techniques d'établissement / Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement
Article R714-18-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CADA, Conseil du 26 septembre 2019, Centre hospitalier de Moulins-Yzeure, n° 20193149
[…] La commission rappelle qu'en application de l'article L6144-3 du code de la santé publique, chaque établissement public de santé comporte un comité technique d'établissement, qui est une instance de concertation chargée de donner son avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services. Selon les dispositions de l'article R 714-18-11 du code de la santé publique, les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques. Par ailleurs, l'article R. 714-18-2 dispose qu'une procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de 30 jours aux membres du comité. Il est ensuite soumis à approbation lors de la séance suivante.
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