Article R714-18-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6144-77 (VT), Code de la santé publique - art. R6144-77 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1CADA, Conseil du 26 septembre 2019, Centre hospitalier de Moulins-Yzeure, n° 20193149

[…] La commission rappelle qu'en application de l'article L6144-3 du code de la santé publique, chaque établissement public de santé comporte un comité technique d'établissement, qui est une instance de concertation chargée de donner son avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services. Selon les dispositions de l'article R 714-18-11 du code de la santé publique, les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques. Par ailleurs, l'article R. 714-18-2 dispose qu'une procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de 30 jours aux membres du comité. Il est ensuite soumis à approbation lors de la séance suivante.

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