Article R714-18-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/05/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6144-80 (VT), Code de la santé publique - art. R6144-80 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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