Article R714-21-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/1992
>
Version21/06/2000
>
Version05/05/2005

Entrée en vigueur le 21 juin 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-546 du 16 juin 2000 - art. 2 () JORF 21 juin 2000

Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps plein s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que celles de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans leur discipline ou aux fonctions de chef de département :
1° Les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent ;
2° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code ;
3° Les candidats à une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers issus des épreuves de type 1 du concours national de praticien des établissements publics de santé prévues à l'article 3 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé qui font acte de candidature à l'emploi de praticien hospitalier correspondant ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 8 mars 2012, n° 0900229
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-21-9 du code de la santé publique alors applicable : « Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exercent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 ci-dessus. » ; qu'aux termes de l'article R. 714-21-22 du même texte : « Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, […]

 Lire la suite…
  • Vacances·
  • Haute-normandie·
  • Agence régionale·
  • Litige·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Publication·
  • Service·
  • Hospitalisation·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).