Article R714-21-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version23/08/1992
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Version05/05/2005

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005

Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exercent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 8 mars 2012, n° 0900229
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 714-21-9 du code de la santé publique alors applicable : « Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exercent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 ci-dessus. » ; […]

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