Article R714-21-13 du Code de la santé publique

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Version23/08/1992
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Version05/05/2005

Entrée en vigueur le 23 août 1992

Est créé par : Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de département à temps partiel ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exerçent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-12 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 23 août 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2005

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