Article R714-21-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version23/08/1992
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Version05/05/2005

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005

Lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de département à temps partiel ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exerçent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-12 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009

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