Article R714-21-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version23/08/1992
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Version05/05/2005

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005

La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend *composition* :
1° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :
a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;
e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ;
3° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent.
Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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