Article R714-21-18 du Code de la santé publique

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Version23/08/1992
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Version05/05/2005

Entrée en vigueur le 23 août 1992

Est créé par : Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Outre les praticiens hospitaliers pharmaciens des hôpitaux remplissant les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service de pharmacie les pharmaciens-résidents qui, en application de l'article 29 V de la loi du 27 janvier 1987, ont demandé à conserver leur situation antérieure.
Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.
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Entrée en vigueur le 23 août 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2005

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