Article R714-21-19 du Code de la santé publique

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Version23/08/1992
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Version05/05/2005

Entrée en vigueur le 23 août 1992

Est créé par : Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Outre les praticiens mentionnés aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-12, peuvent faire acte de candidature au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre :
a) Aux fonctions respectives de chef de service à temps plein ou à temps partiel, dans leur discipline, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le service où la vacance est ouverte ;
b) Aux fonctions respectives de chef de département à temps plein ou à temps partiel, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le département où la vacance est ouverte.
La nomination des intéressés est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 714-21.
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Entrée en vigueur le 23 août 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2005

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