Article R714-21-21 du Code de la santé publique

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Version23/08/1992
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Version05/05/2005

Entrée en vigueur le 23 août 1992

Est créé par : Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 2 () JORF 23 août 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les chefs de service ou les chefs de département qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions, ou dont les fonctions ne sont pas renouvelées, ou qui renoncent à l'exercice de leurs fonctions de chef de service ou de chef de département, ou aux fonctions desquels il a été mis fin dans l'intérêt du service, demeurent affectés sur un emploi correspondant au statut de praticien dont ils relèvent dans leur service ou leur département d'affectation. Ils peuvent être, avec leur accord, affectés sur un poste vacant de même discipline dans un autre service ou un autre département de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.
Les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent participer aux opérations de mutation prévues par le statut dont ils relèvent sans que puisse leur être opposée aucune condition d'ancienneté dans leur affectation.
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Entrée en vigueur le 23 août 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 17 novembre 2009, n° 0702419
Rejet

[…] Y soutient que la décision est entachée d'illégalité en ce qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'aux termes de l'article R. 714-21-21 du code de la santé publique alors en vigueur : « Les chefs de service ou les chefs de département qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions, ou dont les fonctions ne sont pas renouvelées, ou qui renoncent à l'exercice de leurs fonctions de chef de service ou de chef de département, ou aux fonctions desquels il a été mis fin dans l'intérêt du service, demeurent affectés sur un emploi correspondant au statut de praticien dont ils relèvent dans leur service ou leur département d'affectation. […]

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