Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 3 : Organisation interne / Sous-section 2 : Des chefs de service ou de département / Paragraphe 5 : Dispositions communes
Article R714-21-21 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005
Les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent participer aux opérations de mutation prévues par le statut dont ils relèvent sans que puisse leur être opposée aucune condition d'ancienneté dans leur affectation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 17 novembre 2009, n° 0702419
[…] Y soutient que la décision est entachée d'illégalité en ce qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'aux termes de l'article R. 714-21-21 du code de la santé publique alors en vigueur : « Les chefs de service ou les chefs de département qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions, ou dont les fonctions ne sont pas renouvelées, ou qui renoncent à l'exercice de leurs fonctions de chef de service ou de chef de département, ou aux fonctions desquels il a été mis fin dans l'intérêt du service, demeurent affectés sur un emploi correspondant au statut de praticien dont ils relèvent dans leur service ou leur département d'affectation. […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Service·
- Fonction publique hospitalière·
- Gestion·
- Département·
- Fins·
- Santé publique·
- Agence régionale·
- Bourgogne