Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 3 : Organisation interne / Sous-section 2 : Des chefs de service ou de département / Paragraphe 5 : Dispositions communes
Article R714-21-24 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/08/1992
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Version05/05/2005
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005
A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les désignations prévues aux articles R. 714-21-22 et R. 714-21-23 sont prononcées dans tous les cas par le directeur général après avis de la commission médicale d'établissement.
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