Article R714-21-25 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version23/08/1992
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Version05/05/2005

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005

Sous réserve qu'ils n'exercent plus d'activité professionnelle médicale :
a) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui ont été nommés à ces fonctions en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;
b) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 ou des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont exercées pendant cinq années au moins ;
c) Peuvent porter le titre d'ancien chef de département des hôpitaux à temps plein ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009

Commentaire1


M. Jacques-Richard Delong, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 11 novembre 1999

. - Les conditions de nomination aux fonctions de chef de service ou de département des établissements publics de santé, qu'ils soient universitaires ou non universitaires, sont fixées d'une part par l'article L. 714-20 du code de la santé publique et d'autre part par le décret nº 92-819 du 20 août 1992 codifié par les articles R. 714-21-7 à R. 714-21-25 du même code. […] Il s'agit là des seules procédures de nomination et de renouvellement des chefs de service ou de département, accompagnées ou non d'une vacance d'emploi, prévues par le code de la santé publique et des seuls organes représentatifs locaux ou centraux consultés lors de cette procédure.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0802950
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. […] Leur restent également applicables les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code susvisé » ; qu'aux termes de l'article 3 du dit décret : « La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé et produit par l'intéressé, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 29 novembre 2011, n° 0905710
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-4 du code de la santé publique alors applicable : « (…) Peuvent exercer la fonction de chef de service les praticiens titulaires nommés par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d'habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6146-1. […] et qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2007-1608 du 13 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction alors applicable : « (…) A compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2009, n° 0705273
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 susvisée : « A compter du 1 er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, […] sauf en ce qui concerne les droits à avancement./ Leur restent également applicables les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code susvisé. » ; que ces dispositions permettent le maintien dans l'emploi qu'ils occupent des praticiens hospitaliers atteints par la limite d'âge ; que toutefois, […]

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