Article R714-22-4 du Code de la santé publique

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Version27/03/1992
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Version23/08/1992
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Version21/12/2002
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Version05/05/2005

Entrée en vigueur le 21 décembre 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 9 () JORF 21 décembre 2002

Dans le cas prévu à l'article R. 714-22-3, sont membres de droit du conseil de service ou de département :
1° Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département ;
2° La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L. 6146-5 ;
3° Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département ;
4° Le praticien responsable de chaque unité fonctionnelle ;
5° Les surveillants-chefs ou les surveillants des unités fonctionnelles ;
6° Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus.
Entrée en vigueur le 21 décembre 2002
Sortie de vigueur le 5 mai 2005

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