Article R714-22-6 du Code de la santé publique

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Version27/03/1992
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Version23/08/1992
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Version05/05/2005

Entrée en vigueur le 23 août 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

Pour chaque unité fonctionnelle d'un service ou d'un département, le nombre de représentants au conseil de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5 est fixé pour une durée de trois ans par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service ou de département et après avis du praticien responsable de l'unité fonctionnelle et du surveillant-chef.
Le nombre total de ces représentants ne peut être supérieur, pour chaque unité fonctionnelle, au triple de celui des membres de droit. Lorsqu'un collège comporte au moins trois membres, le nombre de représentants de ce collège ne peut être inférieur à un.
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Entrée en vigueur le 23 août 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2005

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