Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical / Sous-section 4 : Service de soins infirmiers
Article R714-26-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.
Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 9 février 2010, n° 0608265
[…] 26 décembre 2005 prévoyait que jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continuait à exercer ses attributions dans les conditions prévues aux articles R. 714-26-1 à R. 714-26-11 du code de la santé publique ; qu'enfin, et en tout état de cause, l'hôpital A B ne peut sérieusement se prévaloir des dispositions précitées du 1° du II de l'article 5 du décret du 26 décembre 2005 alors que les élections litigieuses se sont déroulées seulement le
Lire la suite…- Soins infirmiers·
- Syndicat·
- Hôpitaux·
- Justice administrative·
- Commission·
- Établissement·
- Scrutin·
- Election·
- Santé·
- Règlement intérieur