Article R714-26-2 du Code de la santé publique

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Version27/03/1992
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Version23/08/1992
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Version05/05/2005

Entrée en vigueur le 23 août 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992

Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 doivent être des fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou des agents contractuels en fontion dans l'établissement et en position d'activité.
Cette commission comprend :
a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordinateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les propositions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les infirmiers surveillants-chefs et les infirmiers surveillants des services médicaux, les infirmiers, les aides-soignants.
Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission, qui ne peut être supérieur à trente-deux.
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Entrée en vigueur le 23 août 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 10 décembre 1997, n° 9600201
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article O714.26.3 du code de la santé publique :" Les membres de la commission mentionnés au b, 2 e alinéa, de l'article O714-26-2 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du 2 e alinéa de l'article O714-26-4, au sein des trois collèges suivants : a) Collège des infirmiers surveillants et surveillants des services médicaux ; b) Collège des infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers spécialistes en anesthésie réanimation, puéricultrice ; c) Collège des aides soignants. […] R. P

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