Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical / Sous-section 4 : Service de soins infirmiers
Article R714-26-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 10 décembre 1997, n° 9600201
[…] Considérant qu'aux termes de l'article O714.26.3 du code de la santé publique :" Les membres de la commission mentionnés au b, 2 e alinéa, de l'article O714-26-2 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du 2 e alinéa de l'article O714-26-4, au sein des trois collèges suivants : a) Collège des infirmiers surveillants et surveillants des services médicaux ; b) Collège des infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers spécialistes en anesthésie réanimation, puéricultrice ; c) Collège des aides soignants. […] R. P
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