Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical / Sous-section 4 : Service de soins infirmiers
Article R714-26-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/1992
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Version23/08/1992
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Version05/05/2005
Entrée en vigueur le 23 août 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 1 () JORF 23 août 1992
La commission du service de soins infirmiers se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Celui-ci est également tenu de la convoquer chaque fois que le directeur de l'établissement lui en fait la demande.
L'ordre du jour est fixé par le président.
La commission est obligatoirement consultée sur les questions énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 714-26.
L'ordre du jour est fixé par le président.
La commission est obligatoirement consultée sur les questions énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 714-26.
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