Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 4 : Les personnels des établissements publics de santé
Article R714-28-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/1992
Entrée en vigueur le 27 mars 1992
Est créé par : Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 2 () JORF 27 mars 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Le droit à l'expression directe et collective des personnels s'exerce dans le cadre de réunions organisées au moins deux fois par an dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des lieux ouverts au public, pendant le temps de travail.
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