Article R714-28-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/03/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6144-88 (V), Code de la santé publique - art. R6144-88 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 1992

Est créé par : Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 2 () JORF 27 mars 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le directeur de l'établissement arrête, après avis du comité technique d'établissement, les modalités d'exercice du droit à l'expression directe et collective des personnels.
Ces modalités doivent notamment définir :
a) Les unités de travail au sein desquelles sont organisées les réunions permettant l'expression des personnels, ainsi que la fréquence, la durée et les lieux desdites réunions ;
b) Les mesures destinées à assurer la liberté d'expression de chacun ;
c) Les mesures destinées à assurer la transmission des demandes, avis et propositions des personnels au directeur de l'établissement, au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
d) Les conditions dans lesquelles le directeur de l'établissement fait connaître aux agents concernés et aux instances consultatives susmentionnées la suite réservée à ces demandes, avis et propositions.
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Entrée en vigueur le 27 mars 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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