Article R714-28-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6154-2 (M), Code de la santé publique - art. R6154-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 2001

Est créé par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les personnels non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l'article 26-9 du même décret.
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Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 18 mars 2005, 238206, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6154-3, R. 714-28-11, R. 714-28-12 et R. 714-28-17 ; Vu le code civil, notamment ses articles 2 et 9 ; Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;

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