Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 6 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Activité libérale des praticiens à temps plein / Paragraphe 1 : Modalités d'exercice de l'activité libérale
Article R714-28-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Est créé par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au préfet du département, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet du département n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2015, n° 13/17389
[…] X a considéré que ce contrat était applicable puisqu'il n'avait pas été contesté dans les deux mois (article R714-28-14 du code de la santé publique). […] L'article R.133-9-1 CSS dispose que la mise en demeure doit contenir « la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ».
Lire la suite…- Mise en demeure·
- Contrainte·
- Notification·
- Sécurité sociale·
- Commission·
- Recouvrement·
- Lettre·
- Recours·
- Contrats·
- Suspension