Article R714-28-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/2001
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Version13/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6154-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 2001

Est créé par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département accompagné des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le représentant de l'Etat. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition.
Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au préfet du département, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet du département n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
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Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2005

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2015, n° 13/17389
Infirmation

[…] X a considéré que ce contrat était applicable puisqu'il n'avait pas été contesté dans les deux mois (article R714-28-14 du code de la santé publique). […] L'article R.133-9-1 CSS dispose que la mise en demeure doit contenir « la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ».

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  • Mise en demeure·
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