Article R714-28-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/2001
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Version13/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6154-11 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 2001

Est créé par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le préfet du département, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
La commission de l'activité libérale peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
La commission de l'activité libérale établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5.
Le rapport est en outre communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil d'administration, au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et au préfet.
Conformément à l'article L. 6154-5, la commission de l'activité libérale peut demander communication à l'établissement, comme aux praticiens, de toutes informations utiles à l'exécution de ses missions et notamment des jours et heures de consultation figurant au tableau général de service prévisionnel établi mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé où le praticien exerce son activité libérale.
Ces communications s'effectuent dans le respect du secret médical.
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Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2005
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 18 mars 2005, 238206, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6154-3, R. 714-28-11, R. 714-28-12 et R. 714-28-17 ; Vu le code civil, notamment ses articles 2 et 9 ; Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;

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2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 3 février 2003, 235066, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne l'article R. 714-28-17 ajouté au code de la santé publique : […]

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