Article R714-28-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/2001
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Version13/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6154-12 (V)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2005-20 du 11 janvier 2005 - art. 2 () JORF 13 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2005-20 du 11 janvier 2005 - art. 3 () JORF 13 janvier 2005

Les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
La commission comprend :
1° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de soins privés, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;
2° Deux représentants désignés par le conseil d'administration parmi ses membres non médecins ;
3° Un représentant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
4° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ;
5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
6° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement.
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
Entrée en vigueur le 13 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 3 février 2003, 235066, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne l'article R. 714-28-18 ajouté au code de la santé publique : […]

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