Article R714-28-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/2001
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Version13/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R6154-15, Code de la santé publique - art. D6154-15 (V)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2005-20 du 11 janvier 2005 - art. 3 () JORF 13 janvier 2005

Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et propositions de la commission sont motivés.
Lorsqu'elle a été saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
Entrée en vigueur le 13 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 avril 2009, n° 0502017
Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Y à un montant de 10 074,96 euros ; elle soutient que la procédure définie aux articles L. 6154-6 et suivants et R. 714-28-21 et suivants du code de la santé publique a été rigoureusement respectée et que M. […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 3 février 2003, 235066, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne l'article R. 714-28-21 ajouté au code de la santé publique : […]

 Lire la suite…
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