Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 6 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Activité libérale des praticiens à temps plein / Paragraphe 2 : Commissions de l'activité libérale
Article R714-28-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Est créé par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et propositions de la commission sont motivés.
Lorsqu'elle a été saisie par le préfet du département, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
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Décisions • 2
[…] Y à un montant de 10 074,96 euros ; elle soutient que la procédure définie aux articles L. 6154-6 et suivants et R. 714-28-21 et suivants du code de la santé publique a été rigoureusement respectée et que M. […]
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2. Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 3 février 2003, 235066, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] En ce qui concerne l'article R. 714-28-21 ajouté au code de la santé publique : […]
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