Article R714-28-23 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/2001
>
Version13/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R6154-17, Code de la santé publique - art. D6154-17 (V)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2005

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2005-20 du 11 janvier 2005 - art. 3 () JORF 13 janvier 2005

La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Entrée en vigueur le 13 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique : «Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, […] qu'aux termes des articles R. 714-28-24 à R. 714-28-30 du code de la santé publique actuellement codifiés sous les articles R. 6154-18 à R. 6154-24. […] les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 714-28-23 ci-dessus doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification. / Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.» ; […]

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Recours hiérarchique·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Hospitalisation·
  • Consultation publique·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 3 février 2003, 235066, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne l'article R. 714-28-24 ajouté au code de la santé publique : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 6154-6 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5 » ; qu'aux termes de l'article R. 714-28-23 : « La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le préfet du département (.) » ; […]

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Santé publique·
  • Circulaire·
  • Décret·
  • Hôpitaux·
  • Syndicat·
  • Commission·
  • Etablissement public·
  • Public·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).