Article R714-28-24 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/04/2001
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Version22/06/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6154-18 (V), Code de la santé publique - art. R6154-18 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 12 () JORF 22 juin 2001

Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 714-28-23 ci-dessus doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique : «Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité. / Une commission nationale de l'activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé. / Les attributions, […] et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.» ; qu'aux termes des articles R. 714-28-24 à R. 714-28-30 du code de la santé publique actuellement codifiés sous les articles R. 6154-18 à R. 6154-24. […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 3 février 2003, 235066, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne l'article R. 714-28-24 ajouté au code de la santé publique : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 6154-6 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5 » ; qu'aux termes de l'article R. 714-28-23 : « La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le préfet du département (.) » ; […]

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3Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 16 février 2005, 273026, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article R. 714-28-24 du code de la santé publique en vertu desquelles les décisions prononçant le retrait ou la suspension des autorisations d'exercer une activité libérale accordées aux praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé qui, lui-même, doit être soumis à l'avis de la commission nationale de l'activité libérale que, […]

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