Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 6 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Activité libérale des praticiens à temps plein / Paragraphe 2 : Commissions de l'activité libérale
Article R714-28-24 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 12 () JORF 22 juin 2001
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique : «Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité. / Une commission nationale de l'activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé. / Les attributions, […] et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.» ; qu'aux termes des articles R. 714-28-24 à R. 714-28-30 du code de la santé publique actuellement codifiés sous les articles R. 6154-18 à R. 6154-24. […]
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[…] En ce qui concerne l'article R. 714-28-24 ajouté au code de la santé publique : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 6154-6 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5 » ; qu'aux termes de l'article R. 714-28-23 : « La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le préfet du département (.) » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 16 février 2005, 273026, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article R. 714-28-24 du code de la santé publique en vertu desquelles les décisions prononçant le retrait ou la suspension des autorisations d'exercer une activité libérale accordées aux praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé qui, lui-même, doit être soumis à l'avis de la commission nationale de l'activité libérale que, […]
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