Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 6 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Activité libérale des praticiens à temps plein / Paragraphe 2 : Commissions de l'activité libérale
Article R714-28-27 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/2001
Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Est créé par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
La Commission nationale de l'activité libérale est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.
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