Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 6 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Activité libérale des praticiens à temps plein / Paragraphe 2 : Commissions de l'activité libérale
Article R714-28-28 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/2001
Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Est créé par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Le président désigne, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales, un rapporteur membre de l'inspection générale des affaires sociales n'appartenant pas à la commission.
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission.
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.